851.22.33. Pour l’application de la définition de l’expression « filiale canadienne » prévue à l’article 851.22.32, lorsqu’une banque entrante est constituée en raison de l’unification étrangère admissible, après le 11 février 1999, de deux ou plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, et que, immédiatement avant l’unification, il existait une ou plusieurs sociétés canadiennes, appelées « filiales remplacées » dans le présent article, dont chacune aurait été, à ce moment, une filiale canadienne d’une société remplacée si celle-ci avait été une banque entrante à ce moment, les règles suivantes s’appliquent :a) chaque filiale remplacée est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période qui a commencé le 11 février 1999 et s’est terminée au moment de l’unification ;
b) l’expression « banque entrante » mentionnée au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression « filiale canadienne » est réputée comprendre les sociétés remplacées ;
c) en cas de fusion ou d’unification de plusieurs filiales remplacées après le 11 février 1999 en vue de former une nouvelle société, cette dernière est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période qui a commencé le 11 février 1999 et s’est terminée au moment de la fusion ou de l’unification.